mardi, avril 09, 2019

JUSTICE : Violence, agression, diffamation à l'encontre des arbitres : La jurisprudence de la LOI LAMOUR...


Publié le 09/04/2019 - Les arbitres et juges sont considérés, au sens de certains articles du Code pénal, comme chargés d’une mission de service public...


Aussi, les atteintes dont ils peuvent être les victimes, dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de leur mission, sont assorties de peines aggravées.

Cette protection est toutefois limitée dans la mesure où, contrairement aux autres personnes chargées d’une mission de service public, l’aggravation de la peine encourue au titre des infractions dont les arbitres peuvent être l’objet, n’est pas universelle.

Elle est en effet limitée aux infractions expressément visées dans le Code pénal, à savoir :

- le meurtre (art. 221-4 du Code pénal) ;

- les violences ayant entraîné la mort sans intention de la donner (art. 222-8 du Code pénal) ;

- les violences ayant entraîné une mutilation ou une infirmité permanente (art. 222-10 du Code pénal) ;

- les violences ayant entraîné une incapacité totale de travail pendant plus de 8 jours (art. 222-12 du Code pénal) ;

- les violences ayant entraîné une incapacité totale de travail inférieure ou égale à 8 jours ou n’ayant entraîné aucune incapacité de travail (art. 222-13 du Code pénal) ;

- les menaces de commettre un crime ou un délit contre les personnes ou les biens d’un arbitre ou d’un juge (art. 433-3 du Code pénal).


La jurisprudence a eu l’occasion de rappeler que cette disposition, prévue par l’article L. 223-2 du Code du sport, était d’interprétation stricte, en excluant le délit d’outrage de cette liste : « L’article L. 223-2 du Code du sport, dans sa rédaction issue de la loi n° 2006-1994 du 23 octobre 2006, définit les infractions du Code pénal par rapport auxquelles les arbitres et juges sont considérés comme chargés d’une mission de service public. L’article 433-5 et l’infraction d’outrage ne figurent pas parmi celles-ci (…) »


Cette décision vient confirmer une autre décision rendue en 2010. Il s’agissait, dans cette affaire, d’une altercation entre les dirigeants du club de football de Ligue 1 de Valenciennes et l’arbitre en charge d’un match opposant l’équipe à Bordeaux.

L’arbitre avait introduit une action à l’encontre des dirigeants du club pour injures publiques envers un particulier et diffamation publique envers une personne privée.

Les défendeurs avaient, à cette occasion, tenté de soulever la nullité de la citation délivrée au motif que l’arbitre aurait dû être considéré comme étant, selon eux, un citoyen chargé d’un service public.

La cour d’appel de Caen s’est opposée à cette conception élargie de la protection de l’arbitre.


L’arbitre peut ainsi être confronté à des propos présentant un caractère diffamatoire. En effet, le délit de diffamation sera retenu face à « toute allégation ou imputation d’un fait qui porte atteinte ou à la considération de la personne ou du corps auquel le fait est imputé ». 

A été considéré que sont coupables du délit de diffamation envers un particulier, en l’espèce, un arbitre de football, le directeur de publication et le journaliste d’un quotidien régional dès lors que, s’agissant du domaine particulier de l’interview, il appartenait au journaliste de démontrer, pour justifier complètement du devoir de prudence s’imposant à lui, que les propos rapportés dans le titre et le corps de l’article ont bien été tenus par l’interviewé, et n’ont pas été dénaturés lors de leur transcription. 

Les arbitres peuvent également être confrontés à des problèmes de violence. 

La presse a régulièrement eu l’occasion de dénoncer les violences dont sont victimes les arbitres. Le journal Le Monde titrait ainsi dans son édition du 29 mai 2005 : « Le blues des arbitres du dimanche », relevant que « la dégradation du climat social au sein du football du dimanche échappe aux statistiques. Insultes, invectives, intimidations, accrochages, pressions des dirigeants ou du public… Tous les arbitres le disent : diriger une rencontre devient de plus en plus difficile, même au plus petit niveau ». 

Le tribunal correctionnel d’Ajaccio a ainsi condamné, par jugement du 5 février 2008, un jeune joueur de football qui avait roué de coups un arbitre lors d’un match amateur à un an de prison dont quatre mois avec sursis et cinq ans d’interdiction de stade, et un autre, auteur d’insultes à l’encontre du même arbitre, à un mois de prison avec sursis. Le procureur de la République avait requis des peines respectives de deux ans fermes et deux mois fermes, adressant ainsi un signal fort aux agresseurs de l’arbitre souffrant d’un traumatisme crânien, d’une fracture du nez et de dents cassées, correspondant à une incapacité temporaire de travail de vingt et un jours. 


En matière de sécurité, il est admis que les fédérations sportives sont tenues d’une obligation de moyens et non de résultat, dans la sécurité d’un arbitre. 


À titre d’illustration, toute violence ayant entraîné une incapacité totale de travail pendant plus de huit jours est punie pénalement de trois ans d’emprisonnement et de 45 000 euros d’amende.

La protection dont bénéficient les arbitres s’étend également à la possibilité qui leur est laissée de se constituer partie civile sur le fondement de l’article 2 du Code de procédure pénale, lorsqu’il a été porté atteinte aux intérêts du sport et qu’il entend réclamer l’indemnisation du préjudice qu’il a subi, directement et personnellement.

Source : ACTEURS DU SPORT - DROIT DU SPORT