mercredi, septembre 30, 2015

AFCAM : Le mécanisme de la comparution immédiate pour agression sur arbitre

Par Eric WIROTIUS-BELLEC archivé dans , , , , , , , , ,

Publié le 30/09/2015 - Editorial de Septembre par Patrick VAJDA

Cet édito de septembre est consacré à une question que nombre d’entre vous m’ont posée : quel est le mécanisme de la comparution immédiate  en cas d’agression sur une arbitre ou juge sportif ?

Madame Clémence MEYER qui était intervenue lors de notre dernière assemblée générale a eu la gentillesse de nous mettre par écrit d’une manière remarquable le mécanisme de la comparution immédiate qu’il me semble important de bien connaitre lorsque l’on est arbitre ou responsable de l’arbitrage, j’ajouterai malheureusement !

Madame Clémence Meyer est magistrat au sein du Bureau de la politique pénale générale -Direction des Affaires Criminelles et des Grâces- du Ministère de la Justice.

Patrick Vajda - Président de l’AFCAM

Les cas dans lesquels la comparution immédiate est possible


L’article 395 du code de procédure pénale dispose que :

« Si le maximum de l'emprisonnement prévu par la loi est au moins égal à deux ans, le procureur de la République, lorsqu'il lui apparaît que les charges réunies sont suffisantes et que l'affaire est en l'état d'être jugée, peut, s'il estime que les éléments de l'espèce justifient une comparution immédiate, traduire le prévenu sur-le-champ devant le tribunal.

En cas de délit flagrant, si le maximum de l'emprisonnement prévu par la loi est au moins égal à six mois, le procureur de la République, s'il estime que les éléments de l'espèce justifient une comparution immédiate, peut traduire le prévenu sur-le-champ devant le tribunal.

Le prévenu est retenu jusqu'à sa comparution qui doit avoir lieu le jour même ; il est conduit sous escorte devant le tribunal ».


Il existe donc une condition de peine encourue. Dès lors qu’elle est au moins égale à deux ans, ou six mois en cas d’infraction flagrante, la comparution immédiate est possible.

S’agissant per exemple des violences, quelle que soit l’incapacité de travail retenue et dès lors qu’une circonstance aggravante est visée, la peine encourue est de 3 ans d’emprisonnement. La comparution immédiate est alors possible.

Seules les violences contraventionnelles (lorsque l’incapacité de travail est inférieure à huit jours et en l’absence de circonstance aggravante retenue) ne permettent pas de recourir à la comparution immédiate.

Il convient de préciser que les mineurs sont exclus du champ de la comparution immédiate.


Il convient de préciser que ce n’est pas parce que ce mode de poursuite est possible que le procureur doit y recourir, en application du principe de l’opportunité des poursuites.

Les critères présidant au choix de la comparution immédiate sont les suivants :

- Il faut d'abord que les charges réunies soient suffisantes.

- Il faut ensuite que l'affaire soit en état d'être jugée.

- Il faut enfin que le procureur estime que les éléments de l'espèce justifient une comparution immédiate (gravité des faits, antécédents et garanties de représentation du mis en cause)

Le mécanisme de la comparution immédiate

A l’issue de sa garde à vue, la personne mise en cause est présentée sous escorte au procureur de la République.


Le principe est que sa comparution devant le tribunal doit avoir lieu le jour même si le tribunal peut se réunir.

Il est alors jugé immédiatement.

Il a néanmoins le droit de solliciter un délai pour préparer sa défense, qui est de droit.

Lorsqu’un délai est sollicité, le tribunal peut décider de laisser le prévenu libre, de le placer sous contrôle judiciaire ou en détention provisoire. L’audience de renvoi doit avoir lieu dans un délai compris entre 2 semaines et 6 semaines.

Si la réunion du tribunal le jour même est impossible (défèrement le week end, juridictions dans lesquelles il n’y a pas d’audience de comparution immédiate tous les jours), l’article 396 du code de procédure pénale dispose que :

« Dans le cas prévu par l'article précédent, si la réunion du tribunal est impossible le jour même et si les éléments de l'espèce lui paraissent exiger une mesure de détention provisoire, le procureur de la République peut traduire le prévenu devant le juge des libertés et de la détention, statuant en chambre du conseil avec l'assistance d'un greffier.

Le juge, après avoir fait procéder, sauf si elles ont déjà été effectuées, aux vérifications prévues par le septième alinéa de l'article 41, statue sur les réquisitions du ministère public aux fins de détention provisoire, après avoir recueilli les observations éventuelles du prévenu ou de son avocat ; l'ordonnance rendue n'est pas susceptible d'appel.

Il peut placer le prévenu en détention provisoire jusqu'à sa comparution devant le tribunal. L'ordonnance prescrivant la détention est rendue suivant les modalités prévues par l'article 137-3, premier alinéa, et doit comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision par référence aux dispositions des 1° à 6° de l'article 144. Cette décision énonce les faits retenus et saisit le tribunal ; elle est notifiée verbalement au prévenu et mentionnée au procès-verbal dont copie lui est remise sur-le-champ. Le prévenu doit comparaître devant le tribunal au plus tard le troisième jour ouvrable suivant. A défaut, il est mis d'office en liberté.

Si le juge estime que la détention provisoire n'est pas nécessaire, il peut soumettre le prévenu, jusqu'à sa comparution devant le tribunal, à une ou plusieurs obligations du contrôle judiciaire ou le placer sous assignation à résidence avec surveillance électronique. Le procureur de la République notifie alors à l'intéressé la date et l'heure de l'audience selon les modalités prévues au premier alinéa de l'article 394. Si le prévenu placé sous contrôle judiciaire ou sous assignation à résidence avec surveillance électronique se soustrait aux obligations qui lui sont imposées, les dispositions du deuxième alinéa de l'article 141-2 sont applicables ».

La personne mise en cause est présentée à un juge délégué qui statue sur les mesures de sûreté dans l’attente de l’audience.


- Si la personne est placée en détention provisoire, elle comparaît à la prochaine audience utile et au plus tard le troisième jour ouvrable.

- Si le prévenu est laissé libre ou placé sous contrôle judiciaire, il est convoqué à une audience ultérieure dans un délai compris entre 10 jours et deux mois.

La place de la victime


La victime doit impérativement être avisée de la date et de l’heure de l’audience.

L’absence d’avis à victime peut justifier un renvoi de l’affaire par le tribunal.

La victime avisée a le droit de se constituer partie civile à l’audience et de demander réparation de son préjudice, ou de solliciter un renvoi sur les intérêts civils lorsqu’elle n’est pas en état de chiffrer son préjudice définitif (par exemple lorsqu’une expertise médicale est nécessaire).


Clémence MEYER - Magistrat

Bureau de la politique pénale générale

Direction des Affaires Criminelles et des Grâces